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Conditions générales de vente et de livraison pour l’industrie métallurgique et

Déposées au greffe du Tribunal d’Arrondissement à La Haye le 19 octobre 1998 sous le numéro 119/1998
Edité par l’Union FME-CWM
Postbus 190, 2700 AD Zoetemeer

Art. I Dispositions générales

  1. Si les Conditions générales de livraison partagent partie d’offres pour et de conventions relatives à la fourniture de livraisons et/ou de services par l’adjudicataire, toutes les dispositions des présentes conditions sont valables entre les parties, dans la mesure où les deux parties n’en dérogent pas expressément et par écrit. Un renvoi par le donneur d’ordre à ses propres conditions d’achat, d’entreprise ou autres, n’est pas accepté par l’adjudicataire.
  2. Dans les présentes conditions de livraison s’entend sous :
    • produit : des choses, ainsi que des services, tels que l’entretien, les conseils et l’inspection.
    Dans les présentes conditions de livraison s’entend également sous :
    • l’adjudicataire : toute personne qui renvoie aux présentes conditions de livraison dans son offre ;
    • le donneur d’ordre : la personne à qui l’offre susdite est adressée ;
    • service : l’entreprise de travaux.

Art. II Offre

  1. Toutes les offres émanant de l’adjudicataire sont sans engagement.
  2. Toutes les offres sont basées sur l’exécution de la convention par l’adjudicataire dans des conditions normales et durant les heures de travail normales.

Art. III Convention

  1. Si la convention est cengagé par écrit, elle est formée le jour de la signature du contrat par l’adjudicataire, respectivement le jour de l’envoi de la confirmation de commande écrite par l’adjudicataire.
  2. Comme travail supplémentaire est considéré tout ce qu’ est fourni et/ou posé par l’adjudicataire en concertation avec le donneur d’ordre, confirmé par écrit ou non, durant l’exécution de la convention, en plus des volumes expressément fixés dans le contrat ou dans la confirmation de commande ou tout ce qui est presté par l’adjudicataire en plus des travaux expressément stipulés dans le contrat ou dans la confirmation de commande.
  3. Des engagements oraux par et des accords avec des subalternes de l’adjudicataire n’obligent l’adjudicataire qu’après et qu’ ils sont confirmés par écrit.

Art. IV Prix

  1. Les prix indiqués par l’adjudicataire s’entendent hors taxe de vente et autres charges publiques sur la vente et la livraison et sont basés sur une livraison départ usine suivant les Incoterms lesquels sont valable à la date de l’offre, sauf stipulation contraire dans les présentes conditions. Concernant usine s’entend le terrain industriel de l’adjudicataire.
  2. Si après la date de la formation de la convention un ou plusieurs facteurs faisant partie du coût subissent une augmentation – même si cela a lieu suite à des circonstances prévisibles - l’adjudicataire a le droit d’augmenter le prix convenu à concurrence.
  3. La convention inclu la autorité du chef de l’adjudicataire de porter en compte séparément le travail supplémentaire exécuté, dès qu’il a la connaissance du montant. Pour la calculation du travail supplémentaire, les règles stipulées dans l’alinéa 1 et l’alinéa 2 du présent article sont également applicables.
  4. Sauf convention contraire, les estimations des coûts et des plans ne sont pas portés en compte séparément. Si pour des commandes complémentaires, l’adjudicataire doit réaliser de nouveaux dessins, calculs, descriptions, modèles, outillages, e.a., les coûts y afférents sont portés en compte.
  5. L’emballage n’est pas compris dans le prix et est porté en compte séparément. Les emballages ne sont pas repris.
  6. Les frais de chargement et de déchargement et de transport des matières premières, produits semi-finis, modèles, outils et autres choses mis à disposition par le donneur d’ordre, ne sont pas compris dans le prix et sont portés en compte séparément. Des frais y afférents payés par l’adjudicataire sont considérés comme un acompte à charge du donneur d’ordre.
  7. Si l’adjudicataire a accepté de monter le produit, le prix est calculé y compris le montage et la mise en place opérationnelle du produit à l’endroit indiqué dans l’offre et y compris tous les frais, sauf les frais qui ne sont pas compris dans le prix conformément aux alinéas précédents ou les frais indiqués à l’art. VII. Les frais engagés en raison d’intempéries seront portés en compte.

Art. V Dessins, calculs, descriptions, modèles, outils et autres

  1. Les dates mentionnées dans les catalogues, reproductions, dessins, relevés de mesures et de poids e.a., ne sont obligatoires que si et pour autant qu’elles soient reprises dans un contrat signé par les parties ou dans une conformation de commande signée par l’adjudicataire.
  2. L’offre proposé par l’adjudicataire, ainsi que les dessins, calculs, logiciels, descriptions, modèles, outils réalisés ou fournis par lui, restent sa propriété sans prendre en considération si des frais sont portés en compte à cet effet ou non. L’information contenue dans tout ceci ou qui est à la base des méthodes de fabrication et de construction des produits e.a., reste exclusivement réservée à l’adjudicataire, même si des frais y afférents sont portés en compte. Le donneur d’ordre garantit que l’information visée ne sera, sauf pour l’exécution de la convention, ni copiée, ni montrée à des tiers, ni divulguée ou utilisée, qu’avec l’accord écrit de l’adjudicataire.

Art. VI Délai de livraison

  1. Le délai de livraison prend cours à la dernière des époques suivantes :
    1. le jour de la réalisation de la convention ;
    2. le jour de la réception par l’adjudicataire des documents, données, autorisations etc. nécessaires à l’exécution de la commande ;
    3. le jour de l’accomplissement des formalités nécessaires au début des travaux ;
    4. le jour de la réception par l’adjudicataire de ce qui doit être réglé conformément à la convention, avant le début des travaux à titre d’acompte.
    Si une date ou une semaine de livraison est convenue, le délai de livraison est formé par la période se situant entre la date de formation de la convention et la date ou la semaine de livraison.
  2. Le délai de livraison est basé sur les conditions de travail valables au moment de la conclusion de la convention et sur une prompte livraison des matériaux commandés par l’adjudicataire pour l’exécution des travaux. Si un retard est causé hors de la faute de l’adjudicataire en raison d’une modification des conditions de travail en vigueur ou en raison d’une livraison tardive de matériaux commandés en vue de l’exécution des travaux, le délai de livraison sera prolongé au besoin.
  3. Vis-à-vis du délai de livraison, le produit est considéré comme étant livré avant le contrôle, si un contrôle est convenu dans l’entreprise de l’adjudicataire, et dans les autres cas, lorsqu’il est prêt pour l’envoi, tout ceci après avis écrit au donneur d’ordre et sous la responsabilité de l’adjudicataire d’observer ses éventuelles obligations de montage/d’installation.
  4. Sans préjudice des dispositions relatives à la prolongation du délai de livraison stipulées ailleurs dans les présentes conditions, le délai de livraison est prolongé de la durée du retard causé dans le chef de l’adjudicataire en raison du non-respect par le donneur d’ordre d’une obligation quelconque résultant de la convention ou de son devoir de collaboration relatif à l’exécution de la convention.
  5. Sauf faute grave dans le chef de l’adjudicataire, un dépassement du délai de livraison ne donne pas le droit au donneur d’ordre de résilier la convention intégralement ou partiellement. Le dépassement du délai de livraison – pour quelque motif que ce soit – ne donne pas le droit au donneur d’ordre de procéder ou de faire procéder sans autorisation judiciaire, à des travaux en vue d’exécuter la convention.
  6. Une amende contractuelle prévue en cas de dépassement du délai de livraison, doit être considérée comme remplaçant un éventuel droit à des dommages-intérêts dans le chef du donneur d’ordre. Cette amende n’est pas due si le dépassement du délai de livraison est la conséquence d’un cas de force majeure.

Art. VII Montage/installation

  1. Le donneur d’ordre est tenu envers de l’adjudicataire de l’exécution correcte et à temps de toutes les installations, tous les équipements et/ou autres conditions, nécessaires pour le placement du produit à monter et/ou au bon fonctionnement du produit lorsqu’il est monté ; sauf si et pour autant que cette exécution est opérée par ou de la part de l’adjudicataire suivant des instructions données et/ou dessins réalisés par ou de la part de ce dernier.
  2. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 le donneur d’ordre veille en tout cas pour son propre compte et à son propre risque à ce que :
    1. le personnel de l’adjudicataire peut, dès son arrivée à l’endroit du montage, débuter ses travaux et continuer à les exécuter pendant les horaires de travail normaux et aussi, si l’adjudicataire le juge nécessaire, en dehors des horaires de travail normaux, à condition qu’il en ait averti le donneur d’ordre à temps ;
    2. des commodités correctes et/ou tous les équipements requis en vertu de réglementations publiques, la convention et l’usage, soient à la disposition du personnel de l’adjudicataire ;
    3. les voies d’accès jusqu’au lieu de montage conviennent au transport nécessaire.
    4. l’endroit est convenable pour l’entreposage et au montage ;
    5. les entrepôts fermés sont prévus pour les matériaux, les outils et autres choses ;
    6. les indispensables et habituels ouvriers auxiliaires, outils, matériaux auxiliaires et matériaux industriels (combustibles, huiles et lubrifiants, matériel de nettoyage et autre petit matériel, gaz, eau, électricité, vapeur, air comprimé, chauffage, éclairage, etc. y compris) ainsi que les appareils de mesurage et de test habituels dans l’entreprise du donneur d’ordre, soient gratuitement et à temps à la disposition de l’adjudicataire au bon endroit ;
    7. toutes les mesures de sécurité et de prévention nécessaires soient prises et maintenues, et que toutes les mesures soient prises et maintenues afin de répondre aux règles impératives émanant des pouvoirs publics applicables dans le cadre du montage/de l’installation ;
    8. les produits envoyés soient présents au bon endroit au début du et pendant le montage.
  3. Des dommages et des frais survenus parce qu’il n’a pas été satisfait ou pas satisfait à temps aux conditions stipulées au présent article, sont à charge du donneur d’ordre.
  4. Concernant le temps de montage/d’installation est l’article VI applicable.

Art. VIII Contrôle et test de réception

  1. Le donneur d’ordre contrôlera le produit au plus tard dans les 14 jours suivant la livraison telle que visée à l’article VI alinéa 3 respectivement – si le montage/l’installation est convenu : au plus tard dans les 14 jours suivant le montage/l’installation. Si ce délai est échu sans envoi d’un avis écrit et détaillé de plaintes fondées, le produit est censé être accepté.
  2. Si un test de réception est convenu le donneur d’ordre permettra à l’adjudicataire, après la réception ou, si le montage/l’installation est convenu, après le montage/l’installation, d’effectuer les tests nécessaires, et d’apporter les améliorations et les modifications que l’adjudicataire juge nécessaires. Le test de réception aura lieu sans tarder après la demande à cet effet de l’adjudicataire, en présence du donneur d’ordre. Si le test de réception est exécuté sans réclamation spécifiée et fondée, et si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obligations susdites, le produit est censé être accepté.
  3. En vue de réaliser le test de réception et les éventuels essais, le donneur d’ordre met à la disposition de l’adjudicataire l’équipement nécessaire, dont celui visé à l’art. VII alinéa 2 sous f, ainsi que des échantillons représentatifs de matériaux à usiner ou à transformer en suffisance, à temps, gratuitement et au bon endroit, afin de pouvoir reproduire le mieux possible les conditions d’utilisation prévues pour le produit par les parties. Si le donneur d’ordre n’y satisfait pas, l’alinéa 2, dernière phrase sera applicable.
  4. En cas de manquements insignifiants, à savoir ceux qui n’ont aucun ou très peu d’effet sur l’usage normal du produit, le produit sera cense accepté, malgré ce manquement. L’adjudicataire réparera toutefois le plus rapidement possible ces manquements.
  5. Sous réserve de la responsabilité de l’adjudicataire d’observer ses obligations de garantie, l’acceptation conformément aux alinéas précédents exclura toute action de la part du donneur d’ordre relative à un manquement dans la prestation de l’adjudicataire.

Art. IX Transfert du risque et de la propriété

  1. Dès que le produit est considéré comme livré au sens de l’art. VI alinéa 3 le donneur d’ordre supporte le risque de tout dommage direct et indirect, qui pourrait être causé par ou à ce produit, sauf s’il est causé en raison d’une faute grave de la part de l’adjudicataire. Si après une mise en demeure le donneur d’ordre reste en défaut d’enlever le produit, l’adjudicataire aura le droit d’inscrire à charge du donneur d’ordre les frais d’entreposage du produit.
  2. Sans préjudice des stipulations de l’alinéa précédent et de l’art. VI alinéa 3, la propriété du produit n’est transférée au donneur d’ordre que lorsque le donneur d’ordre s’est acquitté vis-à-vis de l’adjudicataire de l’intégralité des montants dont il redevable du chef de livraisons ou de travaux, y compris les intérêts et les frais.
  3. Le cas échéant l’adjudicataire aura un accès entièrement libre au produit. Le donneur d’ordre accordera à l’adjudicataire son entière collaboration afin de permettre à l’adjudicataire d’exercer la réserve de propriété insérée à l’alinéa 2 en reprenant le produit, y compris éventuellement le démontage nécessaire.

Art. X Paiement

  1. Sauf accord contraire, le paiement du prix convenu aura lieu en 2 échéances :
    1/3 (un tiers) au plus tard dans les 7 jours suivant la conclusion de la convention
    2/3 (deux tiers) au plus tard dans les 14 jours suivant la livraison conformément à l’art. VI alinéa 3.
  2. Le paiement de travaux supplémentaires a lieu dès la facturation au donneur d’ordre.
  3. Tous les paiements doivent avoir lieu sans déduction ou compensation dans les bureaux de l’adjudicataire ou sur un compte à désigner par lui.
  4. Si le donneur d’ordre ne paie pas dans les délais convenus, il est censé être en défaut de plein droit et l’adjudicataire a le droit, sans mise en demeure, de lui porter en compte des intérêts à un pourcentage de 3 points au-dessus de l’intérêt légal valable aux Pays-Bas, ainsi que les frais judiciaires et extrajudiciaires afférents au recouvrement de sa créance.

Art. XI Garantie

  1. Sauf les restrictions ci-dessous l’adjudicataire est tenu tant de la solidité du produit qu’il a livré que de la qualité des matériaux utilisés et/ou livrés à cet effet, pour autant qu’il s’agit de vices non-apparents au produit lors du contrôle ou du test de réception, et dont le donneur d’ordre prouve qu’ils se sont manifestés dans les 6 mois suivant la livraison conformément à l’article VI alinéa 3 exclusivement ou principalement en tant que conséquence directe d’une défectuosité dans la construction exécutée par l’adjudicataire ou en raison d’une finition défectueuse ou de l’utilisation de matériel défectueux.
  2. L’alinéa 1 est également applicable aux vices non-apparents lors d’un contrôle ou d’un test de réception qui trouvent exclusivement ou principalement leur cause dans un montage/une installation incorrecte de la part de l’adjudicataire. Si le montage/l’installation du produit est effectué par l’adjudicataire, le délai de garantie de 6 mois visé à l’alinéa 1 prend cours le jour où le montage/l’installation par l’adjudicataire est terminé, étant entendu que dans ce cas le délai de garantie se termine de toute manière si 12 mois se sont écoulés après la livraison conformément à l’article VI alinéa 3.
  3. L’adjudicataire remédiera aux vices relevant de la garantie visée à l’alinéa 1 et l’alinéa 2 moyennant réparation ou remplacement de la pièce défectueuse, dans l’entreprise de l’adjudicataire ou non, ou par l’envoi d’une pièce de remplacement, tout ceci au choix de l’adjudicataire. Tous les frais dépassant la seule obligation comme décrite dans la phrase précédente, tels que, mais non limités à, des frais de transport, de déplacement et de séjour, ainsi que les frais de démontage et de montage, sont pour le compte du donneur d’ordre.
  4. Ne sont en tous les cas jamais couverts par la garantie les vices qui se manifestent et qui sont intégralement ou partiellement causés par :
    1. la non-observation de prescriptions de manipulation et d’entretien ou par un usage non-conforme à l’usage normal ;
    2. l’usure normale ;
    3. montage/installation ou réparation par des tiers dont le donneur d’ordre ;
    4. l’application d’une disposition émanant des autorités publiques relative à la nature ou la qualité des matériaux utilisés ;
    5. des matériaux ou des choses utilisés en concertation avec le donneur d’ordre ;
    6. des matériaux ou choses fournis pour transformation par le donneur d’ordre à l’adjudicataire ;
    7. des matériaux, choses, procédés et constructions, dans la mesure où ils sont appliqués sur instruction expresse du donneur d’ordre, et des matériaux ou choses fournis par ou au nom du donneur d’ordre ;
    8. des pièces achetées par l’adjudicataire à des tiers, dans la mesure où le tiers n’a pas donné de garantie à l’adjudicataire.
  5. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas, ou pas correctement ou satisfait tardivement à une obligation dans son chef résultant de la convention conclue avec l’adjudicataire ou d’une convention connexe, l’adjudicataire n’est tenu d’aucune garantie – sous quelque dénomination que ce soit - se rapportant à une telle convention. Si le donneur d’ordre procède ou fait procéder sans accord préalable écrit de la part de l’adjudicataire, au démontage, à la réparation du produit ou à d’autres travaux s’y rapportant, il perd tout droit à une garantie.
  6. Une réclamation au sujet de vices doit avoir lieu le plus rapidement possible après leur constatation, mais au plus tard dans les 14 jours suivant l’expiration du délai de garantie, sous forme écrite. En cas de dépassement de ces délais toute prétention vis-à-vis de l’adjudicataire au sujet de ces vices se périme. Des actions judiciaires en la matière doivent être introduites, à peine de forclusion, dans l’année suivant la réclamation dans les délais.
  7. Si l’adjudicataire remplace des pièces/produits, en observation de ses obligations de garantie, les pièces/produits remplacés deviennent la propriété de l’adjudicataire.
  8. Sauf accord contraire, les travaux de réparation ou de révision ou les autres services exécutés par l’adjudicataire ne sont garantis qu’au niveau de la qualité de l’exécution des travaux confiés, et ceci pour une période de 6 mois. Cette garantie englobe la seule obligation dans le chef de l’adjudicataire de recommencer, en cas de défectuosité, les travaux défectueux. La deuxième phrase de l’alinéa 3 est applicable dans ce cas.
  9. Aucune garantie n’est donnée au niveau des inspections, conseils et opérations similaires.
  10. La prétendue inobservation par l’adjudicataire de ses obligations de garantie, ne décharge par le donneur d’ordre des obligations qui résultent dans son chef d’une convention quelconque conclue avec l’adjudicataire.

Article XII Responsabilité

  1. La responsabilité de l’adjudicataire se limite à l’observation des obligations de garantie définies dans l’article XI des présentes conditions.
  2. Sauf faute grave dans le chef de l’adjudicataire et sauf les stipulations de l’alinéa 1, toute responsabilité dans le chef de l’adjudicataire, telle que pour chômage commercial, d’autres dommages indirects et des dommages consécutifs à la responsabilité envers de tiers, est exclue.
  3. Dès lors l’adjudicataire n’est pas non plus tenu de :
    • la violation de brevets, licences ou autres droits de tiers suite à l’utilisation de données fournies par ou de la part du donneur d’ordre ;
    • la détérioration ou la perte, quelle qu’en soit la cause, de matières premières, produits semi-finis, modèles, outils et autres choses mis à disposition par le donneur d’ordre.
  4. Si l’adjudicataire, sans être chargé du montage, a besoin de l’aide et de l’assistance –de quelque nature que ce soit- lors du montage, il fait ceci au risque du donneur d’ordre.
  5. Le donneur d’ordre est tenu de garantir l’adjudicataire, respectivement l’indemniser de toutes les prétentions de tiers en indemnisation d’un dommage, pour lequel la responsabilité de l’adjudicataire est exclue par les présentes conditions dans sa relation avec le donneur d’ordre.

Art. XIII Force majeure

Sous force majeure s’entend dans les présentes Conditions générales de livraison toute circonstance indépendante de la volonté de l’adjudicataire – même si elle était déjà prévue à l’époque de la formation de la convention -, qui empêche durablement ou temporairement l’observation de la convention, ainsi que, pour autant que non encore compris, guerre, menace de guerre, guerre civile, mutinerie, grève, exclusion de travailleurs, problèmes de transport, incendie et d’autres perturbations sérieuses dans l’entreprise de l’adjudicataire ou de ses fournisseurs.

Art. XIV Suspension et résiliation

  1. En cas d’obstacle à l’exécution de la convention en raison d’un cas de force majeure, l’adjudicataire a le droit, sans intervention judiciaire, soit de suspendre la convention pour 6 mois au plus, soit de résilier la convention intégralement ou partiellement, sans être tenu à des dommages-intérêts. Au cours de la suspension l’adjudicataire a le droit et à la fin de la suspension il est obligé de choisir soit l’exécution soit la résiliation intégrale ou partielle de la convention.
  2. Tant en cas de suspension que de résiliation conformément à l’alinéa 1, l’adjudicataire a le droit de demander promptement le paiement des matières premières, matériaux, pièces détachées et autres choses qu’il a réservés, transformés ou fabriqués en exécution de la convention, ceci à concurrence de la valeur qui doit y être raisonnablement accordée. En cas de résiliation conformément à l’alinéa 1 le donneur d’ordre est tenu de prendre après le paiement du montant dû en vertu de la phrase précédente les choses s’y rapportant, à défaut de quoi l’adjudicataire a le droit de faire entreposer ces choses pour le compte et au risque du donneur d’ordre ou de les vendre pour son compte.
  3. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas, ou pas correctement ou satisfait tardivement à une obligation dans son chef résultant de la convention conclue avec l’adjudicataire ou d’une convention connexe, ou s’il y a de solides raisons de croire que le donneur d’ordre n’est ou ne sera pas capable d’observer ses obligations contractuelles envers de l’adjudicataire, ainsi qu’en cas de faillite, surséance de paiement, arrêt, liquidation ou cession partielle – en sûreté ou non – de l’entreprise du donneur d’ordre, y compris la cession d’une partie importante de ses créances, l’adjudicataire a le droit, sans intervention judiciaire et sans mise en demeure, soit de suspendre l’exécution de chacune de ces conventions pour 6 mois au plus, soit de les résilier intégralement ou partiellement, ceci sans qu’il soit tenu d’une indemnisation ou garantie quelconque et sans préjudice des autres droits lui revenant. Au cours de la suspension l’adjudicataire a le droit et à la fin de la suspension il est obligé de choisir soit l’exécution soit la résiliation intégrale ou partielle des conventions suspendues.
  4. En cas de suspension conformément à l’alinéa 3 le prix convenu devient immédiatement exigible sous déduction des termes déjà payés et des économies réalisées par l’adjudicataire en raison de la suspension et l’adjudicataire a le droit de faire entreposer pour le compte et au risque du donneur d’ordre les matières premières, matériaux, pièces détachées et autres choses qu’il a réservés, transformés ou fabriqués en exécution de la convention. En cas de résiliation conformément à l’alinéa 3 le prix convenu – s’il n’y a pas eu de suspension préalable – devient médiatement exigible, sous déduction des échéances déjà payées et des économies réalisées par l’adjudicataire en raison de la suspension, et le donneur d’ordre est tenu de payer le montant susdit et de prendre les choses qui s’y rapportent, à défaut de quoi l’adjudicataire a le droit de faire entreposer ces choses pour le compte et au risque du donneur d’ordre ou de les vendre pour son compte.
  5. Le donneur d’ordre n’a pas le droit de réclamer la résiliation de la convention avec effet rétroactif.

Art. XV Litiges

  1. Sauf l’applicabilité de l’alinéa 2 du présent article et sous préjudice de la possibilité de demander un pourvoi provisoire en référé au Président du Tribunal d’Arrondissement compétent, tous les litiges qui pourraient naître en raison d’une convention à laquelle les présentes conventions de livraison sont intégralement ou partiellement applicables, ou en raison d’autres conventions qui sont une conséquence d’une telle convention, sont tranchés par un tribunal arbitral à l’exclusion d’un juge habituel. Ce tribunal arbitral est nommé conformément aux statuts de la Institution d’ Arbitrage de la Métallurgie,établie à La Haye, et statue eu égard aux statuts de ce Conseil.
  2. Dans la mesure où les litiges décrits à l’alinéa précédent relèvent conformément aux règles du droit de la procédure civile néerlandais de la compétence absolue du juge d’instance, seul le juge d’instance compétent pourra trancher le litige.

Art. XVI Droit applicable

Toutes les conventions auxquelles les présentes conditions sont entièrement ou partiellement applicables, sont soumises au droit néerlandais, en vigueur pour le Royaume en Europe.


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